C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.2. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 228.
2.2. L’inspecteur général conserve et tient ouverts à l’examen du public, pendant les heures de bureau, les registres utilisés pour fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.2. Le ministre ou le directeur, selon le cas, conserve et tient ouverts à l’examen du public, pendant les heures de bureau, les registres utilisés pour fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.
1979, c. 31, a. 1.