C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 228.
2.1. L’inspecteur général enregistre tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la partie IA en déposant dans un registre une copie ou un exemplaire, selon le cas, de ces documents accompagné d’un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original, la date de l’enregistrement et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel la copie ou l’exemplaire est déposé.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.1. Le directeur enregistre tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la partie IA en déposant dans un registre une copie ou un exemplaire, selon le cas, de ces documents accompagné d’un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original, la date de l’enregistrement et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel la copie ou l’exemplaire est déposé.
1979, c. 31, a. 1.