C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
225. Dans l’interprétation des dispositions des articles de la partie I de la présente loi qui sont applicables aux personnes morales constituées ou continuées sous l’empire de la présente partie,
1°  le mot «compagnie» signifie la personne morale ainsi constituée ou continuée;
2°  le mot «actionnaire» signifie un membre de telle personne morale; et
3°  lorsqu’une disposition exige pour un certain objet le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, telle disposition, pour les fins de la présente partie, signifie que la réalisation de cet objet exige le vote d’un nombre de membres de la personne morale égal à la proportion déterminée en valeur.
S. R. 1964, c. 271, a. 221; 1999, c. 40, a. 70; 2003, c. 18, a. 169.
225. Dans l’interprétation des dispositions des articles de la partie I de la présente loi qui sont applicables aux personnes morales constituées sous l’empire de la présente partie,
1°  Le mot «compagnie» signifie la personne morale ainsi constituée;
2°  Le mot «actionnaire» signifie un membre de telle personne morale; et
3°  Lorsqu’une disposition exige pour un certain objet le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, telle disposition, pour les fins de la présente partie, signifie que la réalisation de cet objet exige le vote d’un nombre de membres de la personne morale égal à la proportion déterminée en valeur.
S. R. 1964, c. 271, a. 221; 1999, c. 40, a. 70.
225. Dans l’interprétation des dispositions des articles de la partie I de la présente loi qui sont applicables aux corporations constituées sous l’empire de la présente partie,
1°  Le mot «compagnie» signifie la corporation ainsi constituée;
2°  Le mot «actionnaire» signifie un membre de telle corporation; et
3°  Lorsqu’une disposition exige pour un certain objet le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, telle disposition, pour les fins de la présente partie, signifie que la réalisation de cet objet exige le vote d’un nombre de membres de la corporation égal à la proportion déterminée en valeur.
S. R. 1964, c. 271, a. 221.