C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
221.2. Le registraire des entreprises doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 316; 2002, c. 45, a. 278.
221.2. L’inspecteur général doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 316.