C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
218. Le registraire des entreprises peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale créée par elle, en personne morale pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.
Les lettres patentes délivrées par le registraire des entreprises sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 214; 1969, c. 26, a. 48; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 136; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
218. L’inspecteur général des institutions financières peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale créée par elle, en personne morale pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 214; 1969, c. 26, a. 48; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 136; 1999, c. 40, a. 70.
218. L’inspecteur général des institutions financières peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par elle, en corporation pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 214; 1969, c. 26, a. 48; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 136.
218. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par elle, en corporation pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 214; 1969, c. 26, a. 48; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
218. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.
Cette charte constitue les requérants qui ont signé la requête et le mémoire ci-après mentionnés et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par elle, en corporation pour le ou les objets ci-dessus énumérés ou autres objets de même genre et pour nulle autre fin.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 214; 1969, c. 26, a. 48; 1975, c. 76, a. 11.