C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
217. La présente partie s’applique:
1°  à toute association constituée en personne morale sous son empire;
2°  à toute association constituée en personne morale sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
3°  à toute personne morale existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui a obtenu des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 6088 des Statuts refondus, 1909, contenu dans la Loi des compagnies de Québec, 1920, de l’article 201 du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou de l’article 217 du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou de l’article 217 du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
4°  à toute personne morale existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui obtient des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 221 ou 227.5;
5°  de plus, elle régit compte tenu des adaptations nécessaires, l’organisation des sociétés historiques, c’est-à-dire, celles dont l’objet est de faire des recherches historiques ou de rassembler et de conserver des matériaux, pour l’histoire en général, ou pour une histoire particulière;
6°  les sociétés historiques constituées en personne morale avant le 7 mars 1934, sont, depuis cette date, régies par les dispositions de la présente partie et par celles de la présente loi auxquelles cette partie III réfère.
S. R. 1964, c. 271, a. 213; 1980, c. 28, a. 16; 1999, c. 40, a. 70; 2003, c. 18, a. 167.
217. La présente partie s’applique:
1°  À toute association constituée en personne morale sous son empire;
2°  À toute association constituée en personne morale sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
3°  À toute personne morale existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui a obtenu des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 6088 des Statuts refondus, 1909, contenu dans la Loi des compagnies de Québec, 1920, de l’article 201 du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou de l’article 217 du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou de l’article 217 du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
4°  À toute personne morale existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui obtient des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 221.
5°  De plus, elle régit compte tenu des adaptations nécessaires, l’organisation des sociétés historiques, c’est-à-dire, celles dont l’objet est de faire des recherches historiques ou de rassembler et de conserver des matériaux, pour l’histoire en général, ou pour une histoire particulière.
6°  Les sociétés historiques constituées en personne morale avant le 7 mars, 1934, sont, depuis cette date, régies par les dispositions de la présente partie et par celles de la présente loi auxquelles cette partie III réfère.
S. R. 1964, c. 271, a. 213; 1980, c. 28, a. 16; 1999, c. 40, a. 70.
217. La présente partie s’applique:
1°  À toute association constituée en corporation sous son empire;
2°  À toute association constituée en corporation sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
3°  À toute corporation existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui a obtenu des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 6088 des Statuts refondus, 1909, contenu dans la Loi des compagnies de Québec, 1920, de l’article 201 du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou de l’article 217 du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou de l’article 217 du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
4°  À toute corporation existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui obtient des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 221.
5°  De plus, elle régit mutatismutandis, l’organisation des sociétés historiques, c’est-à-dire, celles dont l’objet est de faire des recherches historiques ou de rassembler et de conserver des matériaux, pour l’histoire en général, ou pour une histoire particulière.
6°  Les sociétés historiques constituées en corporation avant le 7 mars, 1934, sont, depuis cette date, régies par les dispositions de la présente partie et par celles de la présente loi auxquelles cette partie III réfère.
S. R. 1964, c. 271, a. 213; 1980, c. 28, a. 16.
217. La présente partie s’applique:
1°  À toute association constituée en corporation sous son empire;
2°  À toute association constituée en corporation sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925 ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941;
3°  À toute corporation existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui a obtenu des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 6088 des Statuts refondus, 1909 contenu dans la Loi des compagnies de Québec, 1920, de l’article 201 du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925 ou de l’article 217 du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941;
4°  À toute corporation existant en vertu d’une loi spéciale ou générale qui obtient des lettres patentes en vertu des dispositions de l’article 221.
5°  De plus, elle régit mutatismutandis, l’organisation des sociétés historiques, c’est-à-dire, celles dont l’objet est de faire des recherches historiques ou de rassembler et de conserver des matériaux, pour l’histoire en général, ou pour une histoire particulière.
6°  Les sociétés historiques constituées en corporation avant le 7 mars, 1934, sont, depuis cette date, régies par les dispositions de la présente partie et par celles de la présente loi auxquelles cette partie III réfère.
S. R. 1964, c. 271, a. 213.