C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
216. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la personne morale, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
1°  le mot «personne morale» signifie toute personne morale ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2°  le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la personne morale est autorisée à faire;
3°  le mot «membre» signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la personne morale;
4°  le mot «registre» désigne le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 271, a. 212; 1993, c. 48, a. 312; 1999, c. 40, a. 70; 2010, c. 7, a. 282.
216. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la personne morale, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
1°  le mot «personne morale» signifie toute personne morale ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2°  le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la personne morale est autorisée à faire;
3°  le mot «membre» signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la personne morale;
4°  le mot «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 271, a. 212; 1993, c. 48, a. 312; 1999, c. 40, a. 70.
216. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la corporation, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente;
1°  Le mot «corporation» signifie toute corporation ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la corporation est autorisée à faire;
3°  Le mot «membre» signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la corporation;
4°  Le mot «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 271, a. 212; 1993, c. 48, a. 312.
216. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la corporation, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente;
1°  Le mot «corporation» signifie toute corporation ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la corporation est autorisée à faire;
3°  Le mot «membre« signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la corporation.
S. R. 1964, c. 271, a. 212.