C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
21. Une compagnie peut changer son nom par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à cette demande.
Le règlement doit être soumis à l’approbation du registraire des entreprises et ce dernier, s’il l’approuve, dépose un avis de ce changement au registre. À compter de la date de ce dépôt, la compagnie est désignée sous son nouveau nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36; 1979, c. 31, a. 7, a. 10; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 247; 2002, c. 45, a. 278.
21. Une compagnie peut changer son nom par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à cette demande.
Le règlement doit être soumis à l’approbation de l’inspecteur général et ce dernier, s’il l’approuve, dépose un avis de ce changement au registre. À compter de la date de ce dépôt, la compagnie est désignée sous son nouveau nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36; 1979, c. 31, a. 7, a. 10; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 247.
21. Une compagnie peut changer sa dénomination sociale par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation de l’inspecteur général et, si ce dernier l’approuve, il en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de la publication de cet avis, la compagnie est désignée sous sa nouvelle dénomination sociale.
L’inspecteur général enregistre, conformément à l’article 2, une copie de cet avis sous laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 2, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36; 1979, c. 31, a. 7, a. 10; 1982, c. 52, a. 138.
21. Une compagnie peut changer sa dénomination sociale par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation du ministre et, si ce dernier l’approuve, il en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de la publication de cet avis, la compagnie est désignée sous sa nouvelle dénomination sociale.
Le ministre enregistre, conformément à l’article 2, une copie de cet avis sous laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 2, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36; 1979, c. 31, a. 7, a. 10.
21. Une compagnie peut changer son nom par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation du ministre et, si ce dernier l’approuve, il en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de la publication de cet avis, la compagnie est désignée sous son nouveau nom.
Le ministre enregistre conformément à l’article 2 une copie de cet avis sous laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 271, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 36.