C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
208. Les convocations, avis, ordres ou autres actes qui doivent être authentiqués par la compagnie, peuvent être signés par tout administrateur, gérant ou autre dirigeant autorisé, mais n’ont pas besoin d’être revêtus du sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 204; 1999, c. 40, a. 70.
208. Les convocations, avis, ordres ou autres actes qui doivent être authentiqués par la compagnie, peuvent être signés par tout administrateur, gérant ou autre officier autorisé, mais n’ont pas besoin d’être revêtus du sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 204.