C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
200. Toute compagnie doit tenir, à son siège au Québec, un ou plusieurs livres où sont inscrits:
a)  ses recettes et déboursés et les matières auxquelles se rapportent les uns et les autres;
b)  ses transactions financières;
c)  ses créances et obligations;
d)  les procès-verbaux des assemblées de ses actionnaires et de ses administrateurs et des votes pris à ces assemblées.
Chaque procès-verbal inscrit dans ce ou ces livres doit être certifié par le président de la compagnie ou de l’assemblée, ou par le secrétaire de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 196.