C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 2; 1969, c. 26, a. 26; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 228.
2. L’inspecteur général enregistre les lettres patentes et tous les autres documents dont l’enregistrement est requis par les parties I, II et III, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel elle est déposée.
Sur le document original, il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que les numéros du libro et du folio du registre dans lequel la copie est déposée.
S. R. 1964, c. 271, a. 2; 1969, c. 26, a. 26; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2. Le ministre enregistre les lettres patentes et tous les autres documents dont l’enregistrement est requis par les première, deuxième et troisième parties, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel elle est déposée.
Sur le document original, il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que les numéros du libro et du folio du registre dans lequel la copie est déposée.
S. R. 1964, c. 271, a. 2; 1969, c. 26, a. 26; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 1.
2. 1.  Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières a la garde de tous les registres et archives requis pour l’application de la présente loi; il peut en délivrer des copies officielles sous sa signature.
2.  Le ministre enregistre les lettres patentes et tous les autres documents dont l’enregistrement est requis par la présente loi, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et qu’elle est déposée pour fins d’enregistrement.
Sur le document original il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que le numéro du libro et du folio du registre dans lequel cette copie a été déposée.
3.  Le ministre conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres utilisés pour fins d’enregistrement en vertu du présent article.
4.  Le ministre doit fournir et livrer des copies de ces lettres patentes et de leur enregistrement et enrôlement, et délivrer sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des certificats relatifs à ces objets.
5.  Toute copie de l’enregistrement au long de lettres patentes, dûment certifiée comme telle sous la signature du ministre, est considérée comme authentique, et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes étaient produites devant le tribunal.
6.  La signature du ministre sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents, registres ou archives existent, et sont légalement en sa possession.
Toute copie qu’il a signée équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
7.  Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement par le ministre, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies destinées à l’enregistrement par dépôt, la forme des certificats d’enregistrement et la manière de conserver les registres.
8.  Les lettres patentes, ou autres documents, délivrés par le ministre en vertu de la présente loi peuvent être écrits, dactylographiés, ou imprimés sur papier ordinaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 2; 1969, c. 26, a. 26; 1975, c. 76, a. 11.