C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
1.2. Le registraire des entreprises a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration de la présente loi.
Il peut en délivrer des copies officielles sous sa signature.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 2002, c. 45, a. 278.
1.2. L’inspecteur général a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration de la présente loi.
Il peut en délivrer des copies officielles sous sa signature.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
1.2. Le ministre a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration des première, deuxième et troisième parties; le directeur a la garde de ceux requis pour l’administration de la partie IA.
Ils peuvent en délivrer des copies officielles sous leur signature.
1979, c. 31, a. 1.