C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
196. 1.  L’acte nommant un fondé de pouvoir doit être fait par écrit sous la signature du mandant ou de son procureur autorisé par écrit, ou, si le mandant est une personne morale, soit sous le sceau de la personne morale ou sous la signature d’un dirigeant, ou soit sous la signature d’un procureur ainsi autorisé; et la procuration devient caduque après l’expiration d’un an à compter de sa date, à moins qu’elle ne soit pour une autre période.
Tout actionnaire représenté à une assemblée générale ou extraordinaire des actionnaires par un fondé de pouvoir dûment constitué suivant la loi ou les règlements de la compagnie, est réputé présent lui-même à l’assemblée.
2.  Toute personne, qu’elle soit ou non actionnaire de la compagnie, peut remplir les fonctions de fondé de pouvoir.
3.  Un fondé de pouvoir d’un actionnaire absent n’a pas le droit de voter en levant la main.
4.  Un acte nommant un fondé de pouvoir doit être daté et contenir la nomination et le nom du fondé de pouvoir avec, s’il y a lieu, la révocation d’un acte antérieur nommant un fondé de pouvoir.
5.  Un acte nommant un fondé de pouvoir peut être révoqué en tout temps.
S. R. 1964, c. 271, a. 192; 1972, c. 61, a. 20; 1999, c. 40, a. 70.
196. 1.  L’acte nommant un fondé de pouvoir doit être fait par écrit sous la signature du mandant ou de son procureur autorisé par écrit, ou, si le mandant est une corporation, soit sous le sceau de la corporation ou sous la signature d’un officier, ou soit sous la signature d’un procureur ainsi autorisé; et la procuration devient caduque après l’expiration d’un an à compter de sa date, à moins qu’elle ne soit pour une autre période.
Tout actionnaire représenté à une assemblée générale ou spéciale des actionnaires par un fondé de pouvoir dûment constitué suivant la loi ou les règlements de la compagnie, est présumé être présent lui-même à l’assemblée.
2.  Toute personne, qu’elle soit ou non actionnaire de la compagnie, peut remplir les fonctions de fondé de pouvoir.
3.  Un fondé de pouvoir d’un actionnaire absent n’a pas le droit de voter en levant la main.
4.  Un acte nommant un fondé de pouvoir doit être daté et contenir la nomination et le nom du fondé de pouvoir avec, s’il y a lieu, la révocation d’un acte antérieur nommant un fondé de pouvoir.
5.  Un acte nommant un fondé de pouvoir peut être révoqué en tout temps.
S. R. 1964, c. 271, a. 192; 1972, c. 61, a. 20.