C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
19. S’il est démontré au registraire des entreprises que le nom d’une compagnie n’est pas conforme à l’article 9.1, il peut accorder des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la compagnie en quelque autre qui est indiqué par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 9; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 245; 2002, c. 45, a. 278.
19. S’il est démontré à l’inspecteur général que le nom d’une compagnie n’est pas conforme à l’article 9.1, il peut accorder des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la compagnie en quelque autre qui est indiqué par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 9; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 245.
19. S’il est démontré à l’inspecteur général que la dénomination sociale d’une compagnie n’est pas conforme au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7, il peut accorder des lettres patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale de la compagnie en quelque autre qui est indiquée par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 9; 1982, c. 52, a. 138.
19. S’il est démontré au ministre que la dénomination sociale d’une compagnie n’est pas conforme au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7, il peut accorder des lettres patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale de la compagnie en quelque autre qui est indiquée par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 9.
19. S’il est démontré, à la satisfaction du ministre, que le nom d’une compagnie est le même que celui d’une compagnie existante, constituée ou non en corporation, sauf si cette dernière y consent, ou y ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec ce nom, ou que l’on puisse autrement y avoir objection pour des raisons d’intérêt public, le ministre peut délivrer d’office des lettres patentes supplémentaires amendant les lettres patentes antérieures et changeant le nom de la compagnie en quelque autre qui est indiqué par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11.