C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
187. Si les administrateurs déclarent et payent quelque dividende après l’insolvabilité de la compagnie, ou quelque dividende dont le paiement la rend insolvable ou diminue son capital, ils sont solidairement responsables, tant envers la compagnie qu’envers ses actionnaires individuellement et ses créanciers, de toutes les dettes de la compagnie alors existantes, et de toutes celles contractées ensuite pendant qu’ils demeurent en fonction; mais, dans ce cas, si quelque administrateur présent lorsque le dividende est déclaré, inscrit immédiatement, ou si quelque administrateur absent alors, inscrit, dans les 24 heures à compter du moment qu’il apprend la déclaration et le peut faire, sur le livre des procès-verbaux du conseil d’administration, son opposition contre le dividende et publie cette opposition, dans la huitaine suivante, dans au moins un journal de la localité où la compagnie a son siège principal, ou, s’il n’y a pas là de journal, dans la localité la plus voisine où il y en existe, il est par là, et non autrement, exonéré de toute responsabilité.
S. R. 1964, c. 271, a. 183.