C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
182. En l’absence d’autres dispositions à cet égard, dans la charte ou dans les règlements de la compagnie,—
1°  l’élection des administrateurs a lieu annuellement, et tous les administrateurs alors en fonction se retirent; mais ils peuvent être réélus s’ils ont, du reste, les qualités requises;
2°  les élections des administrateurs se font au scrutin;
3°  s’il survient des vacances dans le conseil d’administration, les administrateurs peuvent y pourvoir en nommant aux places vacantes, pour le reste du terme, des actionnaires de la compagnie possédant les qualités requises;
4°  les administrateurs élisent parmi eux un président et, s’ils le jugent à propos, un président d’assemblées et un ou plusieurs vice-présidents de la compagnie; ils peuvent aussi nommer tous autres dirigeants de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 178; 1999, c. 40, a. 70.
182. En l’absence d’autres dispositions à cet égard, dans la charte ou dans les règlements de la compagnie,—
1°  L’élection des administrateurs a lieu annuellement, et tous les administrateurs alors en fonction se retirent; mais ils peuvent être réélus s’ils ont, du reste, les qualités requises;
2°  Les élections des administrateurs se font au scrutin;
3°  S’il survient des vacances dans le conseil d’administration, les administrateurs peuvent y pourvoir en nommant aux places vacantes, pour le reste du terme, des actionnaires de la compagnie possédant les qualités requises;
4°  Les administrateurs élisent parmi eux un président et, s’ils le jugent à propos, un président d’assemblées et un ou plusieurs vice-présidents de la compagnie; ils peuvent aussi nommer tous autres officiers de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 178.