C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise au registraire des entreprises.
Un avis de ce règlement est déposé au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 311; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise à l’inspecteur général.
Un avis de ce règlement est déposé au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 311; 1999, c. 40, a. 70.
180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise à l’inspecteur général.
Un avis de ce règlement est déposé au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 311.
180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise à l’inspecteur général.
Un avis de ce règlement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 52, a. 138.
180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise au ministre.
Un avis de ce règlement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8.