C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, le nom de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
4.1.  Les articles 9.1 et 10 s’appliquent à l’acte d’accord.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander au registraire des entreprises des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, le registraire des entreprises délivre des lettres patentes et les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies sont réputées fusionnées et ne former qu’une seule personne morale sous le nom donné dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 243; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, le nom de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
4.1.  Les articles 9.1 et 10 s’appliquent à l’acte d’accord.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander à l’inspecteur général des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, l’inspecteur général délivre des lettres patentes et les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies sont réputées fusionnées et ne former qu’une seule personne morale sous le nom donné dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 243; 1999, c. 40, a. 70.
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, la dénomination sociale de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
4.1.  Les articles 9.1 et 10 s’appliquent à l’acte d’accord.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander à l’inspecteur général des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, l’inspecteur général délivre des lettres patentes et les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous la dénomination sociale donnée dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 243.
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, la dénomination sociale de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander à l’inspecteur général des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, avis en devra être publié par l’inspecteur général, une fois dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit; et, sujet à cette publication, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous la dénomination sociale donnée dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, la dénomination sociale de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander au ministre des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, avis en devra être publié par le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives, une fois dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous la dénomination sociale donnée dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7; 1981, c. 9, a. 24.
18. 1.  Seules des compagnies auxquelles une autre loi déclare expressément la présente partie applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par la présente section et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin; la fusion des autres compagnies auxquelles la présente partie s’applique est régie par le chapitre XVII de la partie IA.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, la dénomination sociale de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  L’acte d’accord doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée; cette adoption doit être certifiée sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander au ministre des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, avis en devra être publié par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une fois dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous la dénomination sociale donnée dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1980, c. 28, a. 7.
18. 1.  Deux ou plusieurs compagnies auxquelles s’applique la présente partie peuvent, de la manière qui y est prévue, se fusionner et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, la dénomination sociale de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  Si le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée est en faveur de l’adoption de l’acte d’accord, le fait doit être certifié sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander au ministre des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, avis en devra être publié par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une fois dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous la dénomination sociale donnée dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7.
18. 1.  Deux ou plusieurs compagnies auxquelles s’applique la présente partie peuvent, de la manière qui y est prévue, se fusionner et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin.
2.  Les compagnies qui projettent une fusion peuvent préparer à cette fin un acte d’accord prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière de la mettre à effet, le nom de la nouvelle compagnie, les noms, occupations et résidences de ses administrateurs provisoires, le mode d’élection des administrateurs subséquents, et tous autres détails nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à l’administration subséquente et au fonctionnement de la nouvelle compagnie, en particulier la description du capital autorisé de celle-ci ainsi que le mode de conversion des actions émises par les compagnies qui fusionnent en actions émises de la nouvelle compagnie.
3.  L’acte d’accord doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies qui se fusionnent, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
4.  Si le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à cette assemblée est en faveur de l’adoption de l’acte d’accord, le fait doit être certifié sur l’acte d’accord même, par le secrétaire de chacune de ces compagnies et sous le sceau de ces dernières.
5.  Les compagnies qui se fusionnent peuvent alors, par une requête conjointe, demander au ministre des lettres patentes, confirmant l’acte d’accord; si cette demande est accordée, avis en devra être publié par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une fois dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais, à compter de la date des lettres patentes, les compagnies seront censées fusionnées et ne former qu’une seule corporation sous le nom donné dans les lettres patentes, et la compagnie ainsi constituée possédera tous les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
6.  Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.
S. R. 1964, c. 271, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 34; 1972, c. 61, a. 7; 1973, c. 65, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.