C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
177. Les personnes désignées comme tels dans la charte sont les administrateurs de la compagnie, jusqu’à ce qu’elles soient dûment remplacées; et, en l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la charte, leur nombre constitue celui des administrateurs à élire jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu autrement conformément à l’article 180.
Si elles n’ont pas été ainsi remplacées dans les six mois qui suivent la date de la constitution en personne morale de la compagnie, une desdites personnes ou, si elles sont mortes, leurs héritiers ou ayants cause, peuvent faire tenir une assemblée en donnant un avis de 15 jours francs de la date et de l’endroit de cette assemblée à la Gazette officielle du Québec, et lesdites personnes ou leurs héritiers ou ayants cause, présents à cette assemblée, peuvent adopter des règlements, répartir des actions et élire des administrateurs.
S. R. 1964, c. 271, a. 173; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 70.
177. Les personnes désignées comme tels dans la charte sont les administrateurs de la compagnie, jusqu’à ce qu’elles soient dûment remplacées; et, en l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la charte, leur nombre constitue celui des administrateurs à élire jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu autrement conformément à l’article 180.
Si elles n’ont pas été ainsi remplacées dans les six mois qui suivent la date de la constitution en corporation de la compagnie, une desdites personnes ou, si elles sont mortes, leurs héritiers ou ayants cause, peuvent faire tenir une assemblée en donnant un avis de quinze jours francs de la date et de l’endroit de cette assemblée dans la Gazette officielle du Québec, et lesdites personnes ou leurs héritiers ou ayants cause, présents à cette assemblée, peuvent adopter des règlements, répartir des actions et élire des administrateurs.
S. R. 1964, c. 271, a. 173; 1968, c. 23, a. 8.