C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
175. Lorsque le capital de la compagnie est composé d’actions souscrites et payées, et dont la valeur nominale est exprimée en monnaie étrangère, la répartition des profits sous quelque forme que ce soit et le remboursement du capital, au cas échéant, sont calculés et payables en monnaie du même pays ayant force libératoire au jour de la répartition.
S. R. 1964, c. 271, a. 171.