C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 164; 2008, c. 20, a. 164.
168. 1.  En cas de transmission, par le décès d’un actionnaire ou pour quelque autre cause, de l’intérêt dans une action du capital de la compagnie, ou, en cas de mutation de la propriété ou du droit légal de possession d’une action, par tout mode légal autre que le transfert conformément aux dispositions de la présente partie, la compagnie, si les administrateurs ont des doutes raisonnables sur la légalité de la réclamation de celui qui prétend avoir droit à cette action, peut produire à la Cour supérieure dans et pour le district où est situé son siège, une requête par écrit, adressée à cette cour ou à un de ses juges, énonçant les faits et le nombre d’actions que possédait précédemment la personne au nom de laquelle ladite action est inscrite dans les livres de la compagnie, et demandant une ordonnance ou jugement qui adjuge ou attribue cette action à celui ou à ceux qui y ont légalement droit.
2.  Avis de l’intention de présenter la requête est donné à celui qui prétend avoir droit à l’action, ou à son procureur dûment autorisé à cet effet, lequel, sur production de la requête, doit justifier du droit à l’action ou aux actions mentionnées dans ladite requête; et le délai pour plaider, et les autres formalités, sont ceux observés devant la Cour supérieure dans les cas analogues.
3.  Les frais faits pour obtenir l’ordonnance ou le jugement sont payés par la personne ou par les personnes à qui l’action ou les actions sont déclarées appartenir légalement, et le transfert de celles-ci n’est inscrit dans les livres de la compagnie qu’après le paiement de ces frais, sauf le recours de celui qui justifie de son droit aux actions contre toute personne qui le lui a contesté.
4.  La compagnie doit se conformer à l’ordonnance ou au jugement de la cour qui établit le droit à ces actions. Cet ordre ou ce jugement rend la compagnie indemne et l’affranchit de toute responsabilité relativement à toute autre réclamation qui pourrait être faite pour cette même action.
S. R. 1964, c. 271, a. 164.