C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
164. Nul transfert d’actions dont le montant n’a pas été payé intégralement, ne peut se faire sans le consentement des administrateurs; et, chaque fois qu’il est fait, avec ce consentement, un transfert d’actions non payées en entier à une personne qui paraît être sans moyens suffisants pour les libérer, les administrateurs sont solidairement responsables envers les créanciers de la compagnie, de la même manière et au même degré que le serait le cédant si le transfert n’avait pas été effectué; mais, en ce cas, si quelqu’administrateur présent lorsqu’on permet le transfert, inscrit immédiatement, ou si quelqu’administrateur absent alors, inscrit dans les 24 heures à compter du moment qu’il l’apprend et le peut faire, sur le livre des procès-verbaux du conseil d’administration, sa protestation contre le transfert permis, et publie cette protestation, dans les huit jours qui suivent, dans au moins un des journaux de la localité où la compagnie a son siège, ou, s’il n’est pas publié de journal dans cet endroit, dans la localité la plus proche où il en existe, il peut par là, mais non autrement, se décharger de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 271, a. 160.