C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
16. Le registraire des entreprises peut désigner les premiers administrateurs de la nouvelle compagnie, dans les lettres patentes, et celles-ci peuvent être accordées à la nouvelle compagnie, soit sous le nom antérieur, soit sous un autre nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 16; 1969, c. 26, a. 33; 1980, c. 28, a. 6; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.
16. L’inspecteur général peut désigner les premiers administrateurs de la nouvelle compagnie, dans les lettres patentes, et celles-ci peuvent être accordées à la nouvelle compagnie, soit sous le nom antérieur, soit sous un autre nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 16; 1969, c. 26, a. 33; 1980, c. 28, a. 6; 1982, c. 52, a. 138.
16. Le ministre peut désigner les premiers administrateurs de la nouvelle compagnie, dans les lettres patentes, et celles-ci peuvent être accordées à la nouvelle compagnie, soit sous la dénomination sociale antérieure, soit sous une autre dénomination.
S. R. 1964, c. 271, a. 16; 1969, c. 26, a. 33; 1980, c. 28, a. 6.
16. Le ministre peut désigner les premiers administrateurs de la nouvelle compagnie, dans les lettres patentes, et celles-ci peuvent être accordées à la nouvelle compagnie, soit sous le nom de l’ancienne, soit sous tout autre nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 16; 1969, c. 26, a. 33.