C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
159. 1.  Les administrateurs peuvent, par résolution, exiger des actionnaires la totalité ou une partie du montant impayé sur des actions par eux souscrites ou détenues, aux époques et de la manière que requièrent ou permettent la présente partie et la charte ou les règlements de la compagnie.
2.  L’appel est réputé fait le jour où les administrateurs ont adopté la résolution qui l’autorise; et, si un actionnaire manque d’effectuer un versement auquel il est tenu au jour ou avant le jour fixé pour le faire, il est sujet à l’obligation de payer l’intérêt, au taux de 6% par an, sur la somme exigible, depuis le jour indiqué pour le versement jusqu’à celui où ce versement est effectué par lui.
S. R. 1964, c. 271, a. 155; 1999, c. 40, a. 70.
159. 1.  Les administrateurs peuvent, par résolution, exiger des actionnaires la totalité ou une partie du montant impayé sur des actions par eux souscrites ou détenues, aux époques et de la manière que requièrent ou permettent la présente partie et la charte ou les règlements de la compagnie.
2.  L’appel est censé fait le jour où les administrateurs ont adopté la résolution qui l’autorise; et, si un actionnaire manque d’effectuer un versement auquel il est tenu au jour ou avant le jour fixé pour le faire, il est sujet à l’obligation de payer l’intérêt, au taux de six pour cent par an, sur la somme exigible, depuis le jour indiqué pour le versement jusqu’à celui où ce versement est effectué par lui.
S. R. 1964, c. 271, a. 155.