C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
157. Le registraire des entreprises peut, sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement qu’il dépose au registre; et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié de la manière et aux conditions exprimées dans ce règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 134; 1993, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 278.
157. L’inspecteur général peut, sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement qu’il dépose au registre; et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié de la manière et aux conditions exprimées dans ce règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 134; 1993, c. 48, a. 310.
157. L’inspecteur général peut, sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement. L’inspecteur général en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit, et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié de la manière et aux conditions exprimées dans ce règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 134.
157. Le ministre peut sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement. Lui-même ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié, de la manière et aux conditions exprimées dans ledit règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
157. Le ministre peut sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement. Lui-même ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié, de la manière et aux conditions exprimées dans ledit règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11.