C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
156. 1.  La demande de ratification du règlement par le registraire des entreprises doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus, à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  À leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement, revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir, à la satisfaction du registraire des entreprises que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations prescrites par ce règlement sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  Le registraire des entreprises reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 152; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 46; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.
156. 1.  La demande de ratification du règlement par l’inspecteur général doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus, à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  À leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement, revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir, à la satisfaction de l’inspecteur général que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations prescrites par ce règlement sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  L’inspecteur général reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 152; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 46; 1982, c. 52, a. 138.
156. 1.  La demande de ratification du règlement par le ministre doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus, à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  À leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement, revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir, à la satisfaction du ministre que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations prescrites par ce règlement sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  Le ministre reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 152; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 46.