C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
141. Tout tel liquidateur de succession testamentaire, administrateur, tuteur, mandataire, gardien ou fiduciaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie, où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 137; 1999, c. 40, a. 70; 2020, c. 11, a. 182.
141. Tout tel liquidateur de succession testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie, où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 137; 1999, c. 40, a. 70.
141. Tout tel exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie, où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 137.