C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
140. Celui qui est porteur d’actions de la compagnie en qualité de liquidateur de succession, administrateur, tuteur, mandataire, gardien ou fiduciaire de ou pour une personne mentionnée dans les livres de la compagnie comme étant ainsi représentée par lui, n’est personnellement sujet à aucune responsabilité comme actionnaire; mais les biens et deniers en sa possession sont responsables, de la même manière et au même degré que le serait le testateur ou l’intestat, le mineur, le majeur sous tutelle ou mandat de protection, ou l’intéressé à la fiducie, s’il était vivant et capable d’agir, ou possédait les actions en son propre nom; et nulle personne possédant des actions à titre de garantie additionnelle (collateral security) n’est personnellement sujette à aucune telle responsabilité; mais celle qui a engagé ces actions en est réputée le porteur, et par conséquent est responsable comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 136; 1989, c. 54, a. 164; 1999, c. 40, a. 70; 2020, c. 11, a. 181.
140. Celui qui est porteur d’actions de la compagnie en qualité de liquidateur de succession, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire de ou pour une personne mentionnée dans les livres de la compagnie comme étant ainsi représentée par lui, n’est personnellement sujet à aucune responsabilité comme actionnaire; mais les biens et deniers en sa possession sont responsables, de la même manière et au même degré que le serait le testateur ou l’intestat, le mineur, le majeur en tutelle ou en curatelle, ou l’intéressé à la fiducie, s’il était vivant et capable d’agir, ou possédait les actions en son propre nom; et nulle personne possédant des actions à titre de garantie additionnelle (collateral security) n’est personnellement sujette à aucune telle responsabilité; mais celle qui a engagé ces actions en est réputée le porteur, et par conséquent est responsable comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 136; 1989, c. 54, a. 164; 1999, c. 40, a. 70.
140. Celui qui est porteur d’actions de la compagnie en qualité d’exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire de ou pour une personne mentionnée dans les livres de la compagnie comme étant ainsi représentée par lui, n’est personnellement sujet à aucune responsabilité comme actionnaire; mais les biens et deniers en sa possession sont responsables, de la même manière et au même degré que le serait le testateur ou l’intestat, le mineur, le majeur en tutelle ou en curatelle, ou l’intéressé au fidéicommis, s’il était vivant et capable d’agir, ou possédait les actions en son propre nom; et nulle personne possédant des actions à titre de garantie additionnelle (collateral security) n’est personnellement sujette à aucune telle responsabilité; mais celle qui a engagé ces actions en est réputée le porteur, et par conséquent est responsable comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 136; 1989, c. 54, a. 164.
140. Celui qui est porteur d’actions de la compagnie en qualité d’exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire de ou pour une personne mentionnée dans les livres de la compagnie comme étant ainsi représentée par lui, n’est personnellement sujet à aucune responsabilité comme actionnaire; mais les biens et deniers en sa possession sont responsables, de la même manière et au même degré que le serait le testateur ou l’intestat, le mineur, pupille ou interdit, ou l’intéressé au fidéicommis, s’il était vivant et capable d’agir, ou possédait les actions en son propre nom; et nulle personne possédant des actions à titre de garantie additionnelle (collateral security) n’est personnellement sujette à aucune telle responsabilité; mais celle qui a engagé ces actions en est réputée le porteur, et par conséquent est responsable comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 136.