C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
138. Les contrats, conventions, engagements ou marchés faits, les lettres de change tirées, acceptées ou endossées et les billets et chèques faits, tirés ou endossés au nom de la compagnie par ses agents, dirigeants ou employés, dans l’exercice ordinaire des pouvoirs qu’ils ont reçus comme tels, en vertu de ses règlements, lient la compagnie, et, dans aucun cas, il n’est nécessaire d’apposer le sceau de la compagnie sur ces contrats, conventions, engagements, marchés, lettres de change, billets ou chèques, ni de prouver qu’ils ont été faits, tirés, acceptés ou endossés, selon le cas, conformément à un règlement, ou à une résolution ou à un ordre spécial; et la personne qui agit de la sorte comme agent, dirigeant ou employé de la compagnie, ne contracte par là aucune responsabilité personnelle envers les tiers; mais rien, dans la présente partie, n’autorise la compagnie à émettre un billet payable au porteur ou un billet à ordre destiné à circuler comme papier-monnaie ou comme billet de banque.
S. R. 1964, c. 271, a. 134; 1999, c. 40, a. 70.
138. Les contrats, conventions, engagements ou marchés faits, les lettres de change tirées, acceptées ou endossées et les billets et chèques faits, tirés ou endossés au nom de la compagnie par ses agents, officiers ou serviteurs, dans l’exercice ordinaire des pouvoirs qu’ils ont reçus comme tels, en vertu de ses règlements, lient la compagnie, et, dans aucun cas, il n’est nécessaire d’apposer le sceau de la compagnie sur ces contrats, conventions, engagements, marchés, lettres de change, billets ou chèques, ni de prouver qu’ils ont été faits, tirés, acceptés ou endossés, selon le cas, conformément à un règlement, ou à une résolution ou à un ordre spécial; et la personne qui agit de la sorte comme agent, officier ou serviteur de la compagnie, ne contracte par là aucune responsabilité personnelle envers les tiers; mais rien, dans la présente partie, n’autorise la compagnie à émettre un billet payable au porteur ou un billet à ordre destiné à circuler comme papier-monnaie ou comme billet de banque.
S. R. 1964, c. 271, a. 134.