C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
131. 1.  Une compagnie peut être dissoute si cette compagnie prouve, à la satisfaction du registraire des entreprises
a)  qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants cause y consentent; et
d)  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et par une annonce à cet effet, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
2.  Le registraire des entreprises peut, si la compagnie s’est conformée au paragraphe 1, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Le registraire des entreprises dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 132, a. 138; 1993, c. 48, a. 305; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282.
131. 1.  Une compagnie peut être dissoute si cette compagnie prouve, à la satisfaction du registraire des entreprises
a)  qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants cause y consentent; et
d)  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
2.  Le registraire des entreprises peut, si la compagnie s’est conformée au paragraphe 1, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Le registraire des entreprises dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 132, a. 138; 1993, c. 48, a. 305; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
131. 1.  Une compagnie peut être dissoute si cette compagnie prouve, à la satisfaction de l’inspecteur général
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants cause y consentent; et
d)  Qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
2.  L’inspecteur général peut, si la compagnie s’est conformée au paragraphe 1, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. L’inspecteur général dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 132, a. 138; 1993, c. 48, a. 305; 1999, c. 40, a. 70.
131. 1.  Une compagnie peut être dissoute si cette compagnie prouve, à la satisfaction de l’inspecteur général
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants droit y consentent; et
d)  Qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
2.  L’inspecteur général peut, si la compagnie s’est conformée au paragraphe 1, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. L’inspecteur général dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 132, a. 138; 1993, c. 48, a. 305.
131. 1.  La charte d’une compagnie peut être abandonnée si cette compagnie prouve, à la satisfaction de l’inspecteur général
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants droit y consentent; et
d)  Que la compagnie a donné avis qu’elle demandera la permission d’abandonner sa charte, en publiant cet avis une fois dans la Gazette officielle du Québec, et une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
2.  L’inspecteur général peut, si l’on s’est dûment conformé aux dispositions de la présente partie, accepter l’abandon de la charte, en ordonner l’annulation, puis fixer une date à compter de laquelle la corporation sera dissoute. Avis de cette dissolution sera publié une fois par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par lui et, sur ce, la compagnie prendra fin, à compter de la date déterminée.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 132, a. 138.
131. 1.  La charte d’une compagnie peut être abandonnée si cette compagnie prouve, à la satisfaction du ministre
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants droit y consentent; et
d)  Que la compagnie a donné avis qu’elle demandera la permission d’abandonner sa charte, en publiant cet avis une fois dans la Gazette officielle du Québec, et une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
2.  Le ministre peut, si l’on s’est dûment conformé aux dispositions de la présente partie, accepter l’abandon de la charte, en ordonner l’annulation, puis fixer une date à compter de laquelle la corporation sera dissoute. Avis de cette dissolution sera publié une fois par le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre et, sur ce, la compagnie prendra fin, à compter de la date déterminée.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
131. 1.  La charte d’une compagnie peut être abandonnée si cette compagnie prouve, à la satisfaction du ministre
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants droit y consentent; et
d)  Que la compagnie a donné avis qu’elle demandera la permission d’abandonner sa charte, en publiant cet avis une fois dans la Gazette officielle du Québec, et une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publié dans la localité ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
2.  Le ministre peut, si l’on s’est dûment conformé aux dispositions de la présente partie, accepter l’abandon de la charte, en ordonner l’annulation, puis fixer une date à compter de laquelle la corporation sera dissoute. Avis de cette dissolution sera publié une fois par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre et, sur ce, la compagnie prendra fin, à compter de la date déterminée.
S. R. 1964, c. 271, a. 127; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 17; 1975, c. 76, a. 11.