C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.98. Les actionnaires d’une compagnie qui n’a pas réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.98. Le directeur peut prescrire les formulaires, y compris les formulaires d’avis, nécessaires à l’application de la présente partie.
Ces formulaires entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 31, a. 27.