C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.96. Les résolutions écrites, signées de tous les actionnaires habiles à voter ces résolutions lors des assemblées des actionnaires, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées des actionnaires.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.96. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur en vertu de la présente partie;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer la période de temps pendant laquelle le directeur peut réserver une dénomination sociale de même que les normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales ou tout autre nom qu’une compagnie peut utiliser pour s’identifier;
4°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1979, c. 31, a. 27.