C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.93. Une personne qui devient actionnaire alors qu’une convention unanime des actionnaires est en vigueur est réputée être partie à cette convention.
Toutefois, cette personne peut, dans les 6 mois du contrat en vertu duquel elle est devenue actionnaire, le faire annuler si, au moment où il a été conclu, elle n’avait pas connaissance de cette convention.
Cette personne est présumée ne pas avoir eu connaissance de la convention unanime des actionnaires si le certificat d’actions qu’elle détient ne fait pas état de l’existence d’une telle convention ou, lorsqu’il s’agit d’actions sans certificat au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), si elle n’a pas reçu un avis qui en fait état.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 2008, c. 20, a. 160.
123.93. Une personne qui devient actionnaire alors qu’une convention unanime des actionnaires est en vigueur est réputée être partie à cette convention.
Toutefois, cette personne peut, dans les 6 mois du contrat en vertu duquel elle est devenue actionnaire, le faire annuler si, au moment où il a été conclu, elle n’avait pas connaissance de cette convention.
Cette personne est présumée ne pas avoir eu connaissance de la convention unanime des actionnaires si le certificat d’actions qu’elle détient ne fait pas état de l’existence d’une telle convention.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.93. L’actionnaire détenant toutes les actions comportant le droit de vote exerce seul les pouvoirs de l’assemblée générale.
1979, c. 31, a. 27.