C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.92. Les actionnaires ou l’actionnaire unique, selon le cas, administrent alors les affaires de la compagnie comme s’ils en étaient les administrateurs; ils exercent les droits qui ont été retirés aux administrateurs et assument les obligations dont les administrateurs ont été déchargés.
Les actionnaires peuvent toutefois régir l’exercice de leur droit de vote.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.92. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou contenant l’erreur, le directeur en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 31, a. 27.