C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.89. Une compagnie assume les obligations visées dans les articles 123.87 et 123.88 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.89. Une compagnie assume les obligations visées dans les articles 123.87 et 123.88 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont elle est actionnaire ou créancière.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.89. Le directeur peut refuser tout statut et document dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie qui ne contient pas toutes les énonciations légalement exigées, qui n’est pas strictement présenté en la forme et teneur légalement prescrites par les règlements du gouvernement ou qui prévoit l’attribution à la compagnie d’une dénomination sociale non comforme à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement, ou réservée à un tiers en vertu de la présente loi.
1979, c. 31, a. 27.