C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.88. Une compagnie assume les dépenses de son mandataire qu’elle poursuit pour un acte posé dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la compagnie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.88. Les statuts et les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie doivent être en la forme et teneur prescrites par règlements du gouvernement.
1979, c. 31, a. 27.