C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.84. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et avec prudence et diligence s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.84. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.84. Le juge peut confirmer ou infirmer toute décision qui lui est soumise.
Le jugement doit être consigné par écrit et signé par le juge qui l’a rendu. Il doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1979, c. 31, a. 27.