C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.83. Les administrateurs, dirigeants et autres représentants de la compagnie sont des mandataires de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.83. Les administrateurs, officiers et autres représentants de la compagnie sont considérés comme des mandataires de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.83. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
1979, c. 31, a. 27.