C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.70. La compagnie ne peut déclarer ni payer aucun dividende s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.70. Le directeur fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de l’émission d’un certificat de continuation.
1979, c. 31, a. 27.