C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.68. L’aide financière accordée en violation de l’article 123.66 n’entraîne pas, à l’égard de la compagnie et du prêteur de bonne foi, la nullité du contrat qui accorde cette aide.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.68. Les statuts de continuation doivent être déposés auprès du directeur en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
1979, c. 31, a. 27.