C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.65. Le règlement qui augmente ou réduit le capital-actions doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.65. Le règlement qui augmente ou réduit le capital-actions doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.65. Le conseil d’administration de la compagnie peut adopter un règlement afin qu’elle continue son existence sous l’autorité de la présente partie.
1979, c. 31, a. 27.