C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.64. Les administrateurs qui autorisent la réduction du capital-actions en violation de l’article 123.63 sont solidairement tenus des sommes ou biens que représente cette réduction illégale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.64. La présente section s’applique seulement aux compagnies régies par la première partie à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la première partie applicable.
1979, c. 31, a. 27.