C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.62. Une compagnie peut également réduire le montant de son capital-actions émis pour, notamment, limiter ou supprimer l’obligation des actionnaires de payer les actions émises ou rembourser aux actionnaires toute partie du capital-actions émis qui excède ses besoins, si elle adopte un règlement à cette fin.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.62. Sur réception des statuts de fusion, des documents visés dans l’article 123.9 et des droits prescrits par les règlements du gouvernement, le directeur peut délivrer un certificat attestant la fusion en suivant la procédure établie dans l’article 123.10.
1979, c. 31, a. 27.