C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.59. L’acquisition ou le paiement d’actions fait en violation de la présente section ne peut être annulé, dans le cas d’un actionnaire de bonne foi, que si la compagnie se trouve encore dans la situation décrite aux articles 123.52 à 123.56.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.59. Le directeur doit être mis en cause dans toute demande présentée en vertu de l’article 49.
1979, c. 31, a. 27.