C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.53. Une compagnie peut acquérir des actions entièrement payées qu’elle a émises et qu’elle peut, en vertu de ses statuts, racheter unilatéralement au prix déterminé dans ses statuts ou calculé suivant la méthode prévue dans les statuts.
Elle ne peut toutefois les acquérir s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence ou concurremment.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.53. Les statuts de la compagnie doivent être modifiés conformément aux articles 123.46 à 123.48 lorsqu’une résolution est adoptée en vertu du paragraphe 2 de l’article 48, mais cette résolution ne requiert pas l’approbation des actionnaires.
1979, c. 31, a. 27.