C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.5. Peuvent être constituées en vertu de la présente partie, les compagnies dont les objets relèvent de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles constituées pour les affaires de fidéicommis et de celles qui ne peuvent, en vertu d’une autre loi, être constituées qu’en vertu de la partie I.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 75, a. 45.
123.5. Peuvent être constituées en vertu de la présente partie, les compagnies dont les objets relèvent de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles constituées pour les affaires de fidéicommis et pour la construction et l’exploitation de chemins de fer et de celles qui ne peuvent, en vertu d’une autre loi, être constituées qu’en vertu de la partie I.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.5. Peuvent être fondateurs toutes personnes, à l’exception:
1°  des personnes de moins de dix-huit ans;
2°  des interdits;
3°  des faibles d’esprit, déclarés incapables par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  des faillis non libérés;
5°  des corporations en liquidation.
1979, c. 31, a. 27.