C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.49. Une compagnie qui émet des actions sans valeur nominale peut verser au compte de capital-actions émis et payé la totalité ou une partie de la contrepartie reçue, si cette émission est faite:
1°  en échange de biens d’une personne avec laquelle elle a, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  en échange d’actions d’une personne morale avec laquelle elle a, au moment de l’échange ou immédiatement après, un lien de dépendance au sens de cette loi; ou
3°  à des actionnaires d’une compagnie fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la compagnie issue de la fusion conformément à l’article 123.122.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.49. Une compagnie qui émet des actions sans valeur nominale peut verser au compte de capital-actions émis et payé la totalité ou une partie de la contrepartie reçue, si cette émission est faite:
1°  en échange de biens d’une personne avec laquelle elle a, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  en échange d’actions d’une corporation avec laquelle elle a, au moment de l’échange ou immédiatement après, un lien de dépendance au sens de cette loi; ou
3°  à des actionnaires d’une compagnie fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la compagnie issue de la fusion conformément à l’article 123.122.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.49. La compagnie qui désire réduire son capital-actions émis doit adopter un règlement conformément à l’article 123.45.
1979, c. 31, a. 27.