C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.48. La compagnie verse au compte de capital-actions émis et payé les montants reçus en contrepartie des actions qu’elle émet, sans toutefois dépasser, dans le cas d’une action avec valeur nominale, le montant que représente la valeur nominale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.48. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat l’attestant et les statuts sont modifiés en conséquence.
1979, c. 31, a. 27.