C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.45. La compagnie qui devient la filiale d’une personne morale doit vendre, dans les cinq ans suivant un tel changement, les actions de sa personne morale mère qu’elle détient.
Tant que la compagnie détient ces actions, elle ne peut exercer le droit de vote qui y est rattaché.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.45. La compagnie qui devient la filiale d’une corporation doit vendre, dans les cinq ans suivant un tel changement, les actions de sa corporation mère qu’elle détient.
Tant que la compagnie détient ces actions, elle ne peut exercer le droit de vote qui y est rattaché.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.45. Le règlement visant la modification des statuts de la compagnie doit être ratifié par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée au moyen d’un avis énonçant la modification envisagée.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de modification.
Le conseil d’administration peut, si le règlement prévu au présent article l’y autorise, annuler le règlement avant qu’il n’y soit donné suite.
1979, c. 31, a. 27.