C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.44. Une compagnie peut toutefois détenir ses propres actions ou celles de sa personne morale mère à titre de mandataire, de créancier hypothécaire ou d’administrateur du bien d’autrui. Elle peut également détenir ses propres actions si elle y est contrainte en application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Le droit de vote rattaché à ces actions ne peut être exercé qu’à la demande du propriétaire et suivant les modalités qu’il établit.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 57, a. 514; 1999, c. 40, a. 70; 2008, c. 20, a. 159.
123.44. Une compagnie peut toutefois détenir ses propres actions ou celles de sa personne morale mère à titre de mandataire, de créancier hypothécaire ou d’administrateur du bien d’autrui.
Le droit de vote rattaché à ces actions ne peut être exercé qu’à la demande du propriétaire et suivant les modalités qu’il établit.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 57, a. 514; 1999, c. 40, a. 70.
123.44. Une compagnie peut toutefois détenir ses propres actions ou celles de sa corporation mère à titre de mandataire, de créancier hypothécaire ou d’administrateur du bien d’autrui.
Le droit de vote rattaché à ces actions ne peut être exercé qu’à la demande du propriétaire et suivant les modalités qu’il établit.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 57, a. 514.
123.44. Une compagnie peut toutefois détenir ses propres actions ou celles de sa corporation mère à titre de mandataire, de créancier gagiste ou d’administrateur du bien d’autrui.
Le droit de vote rattaché à ces actions ne peut être exercé qu’à la demande du propriétaire et suivant les modalités qu’il établit.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.44. Le conseil d’administration de la compagnie peut adopter un règlement visant à modifier ses statuts afin:
1°  de changer sa dénomination sociale;
2°  de transférer son siège social dans un autre district judiciaire;
3°  de modifier la structure du capital-actions ou les caractéristiques afférentes à toute catégorie d’actions et visées dans les paragraphes 4° à 7° de l’article 123.7;
4°  d’augmenter ou de diminuer le nombre précis, minimal ou maximal de ses administrateurs;
5°  d’apporter, de modifier ou de supprimer toute restriction quant à son activité;
6°  d’ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition des statuts.
1979, c. 31, a. 27.